J.O. 252 du 29 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 octobre 2006 pris pour l'application de l'article D. 615-57 du code rural pour l'année 2006


NOR : AGRP0601781A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural, notamment la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) et la section 2 du chapitre 1er du titre VIII du livre VI (partie réglementaire),

Arrêtent :


Article 1


La grille nationale des cas de non-conformité annexée au présent arrêté détermine le classement des cas de non-conformité mentionnés à l'article D. 615-57 du code rural et la valeur qui leur est affectée en application du III de cet article et de l'article D. 615-60 du même code.

Article 2


I. - Le seuil applicable au domaine des « bonnes conditions agricoles et environnementales » mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 615-58 du code rural est fixé à 164 points.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le seuil est fixé à :

- 80 points pour le département de la Guadeloupe ;

- 65 points pour le département de la Martinique ;

- 80 points pour le département de la Guyane ;

- 120 points pour le département de la Réunion.

II. - Le seuil applicable au sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » du domaine « environnement » mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58 du code rural est fixé à 149 points.

III. - Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « santé publique, santé des animaux et des végétaux », mentionnés au 1° du II de l'article D. 615-58 du code rural sont fixés comme suit :

- 99 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » ;

- 69 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des porcins » ;

- 79 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » ;

- 59 points pour le sous-domaine « utilisation des produits phytosanitaires » ;

- 99 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ».

Article 3


Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité constatés mentionnés ci-après :

1° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :

- la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;

- la modification d'au moins un passeport bovin ;

- le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins.

2° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :

- la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;

- l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.

3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :

- le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;

- l'abattage clandestin d'un animal de boucherie, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.

4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :

- la détection dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96/22 /CE du Conseil du 29 avril 1996, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances -agonistes, substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène.

5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :

- l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift.

6° Au titre du sous-domaine « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :

- le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;

- la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.

7° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :

- le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;

- dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;

- dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, la présence de sols nus pour les terres non mises en production ;

- dans le département de la Réunion, le constat de défrichement ou d'exploitation ou de pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier.

Article 4


Lorsqu'une anomalie affectée d'une valeur de deux points est constatée seule pour l'un des sous-domaines « identification et enregistrement des bovins », « utilisation des produits phytosanitaires », « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales », le pourcentage affecté au sous-domaine est affecté d'une valeur nulle.

Lorsque seulement deux anomalies affectées d'une valeur de deux points sont constatées pour le sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins », le pourcentage affecté au sous-domaine est affecté d'une valeur nulle.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 6


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin



A N N E X E

GRILLE NATIONALE DES CAS DE NON-CONFORMITÉ POUR 2006

I. - Domaine « environnement »

1.1. Sous-domaine « protection des eaux souterraines

contre la pollution causée par certaines substances dangereuses »

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1.2. Sous-domaine « protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture »

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1.3. Sous-domaine « protection des eaux contre la pollution

par les nitrates à partir de sources agricoles »

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1.4. Sous-domaine « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages »

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II. - Domaine « santé publique,

santé des animaux et des végétaux »

2.1. Sous-domaine « identification

et enregistrement des bovins »

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2.2. Sous-domaine « identification

et enregistrement des porcins »

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2.3. Sous-domaine « identification

et enregistrement des ovins et des caprins »

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2.4. Sous-domaine « utilisation

des produits phytosanitaires »

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2.5. Sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire

des productions primaires végétales »

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2.6. Sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire

des productions primaires animales »

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2.7. Sous-domaine « prévention, la maîtrise et l'éradication

des encéphalopathies spongiformes transmissibles »

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III. - Domaine « bonnes conditions agricoles

et environnementales »

Départements autres que la Guadeloupe, la Martinique,

la Guyane et la Réunion

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Département de la Guadeloupe

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Département de la Martinique

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Département de la Guyane

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Département de la Réunion

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